Une société commerciale peut-elle obtenir le CIR Collection ?

Non, les sociétés commerciales ne peuvent pas obtenir le CIR Collection. Celui-ci est réservé aux sociétés industrielles et il ne peut pas être étendu aux sociétés commerciales qui engagent des dépenses pour la création de leurs collections. Retour sur une succession d'évènements concernant le CIR Collection qui ont permis de clore un débat ouvert depuis de nombreuses années sur l'éligibilité des sociétés du secteur Textile Habillement Cuir au Crédit d'Impôt Frais de Collection…

Première étape : la définition d'entreprise industrielle par le Conseil d'État pour le CIR Collection

La société Antik Batik, qui fait fabriquer en Inde les vêtements qu'elle commercialise, a sollicité le remboursement d'une créance au titre du crédit d'impôt recherche pour frais de collections de l'année 2009. Celle-ci lui a été refusée au motif que :

La société requérante ne pouvait être regardée comme exerçant une activité industrielle au sens du h) ou du i) du II de l'article 244 quater B, en se fondant sur la faiblesse du poste » outillage » de son actif immobilisé et sur le faible montant de ses achats des matières premières.

Le 13 juin 2016, le Conseil d'Etat définissait donc plus précisément l'entreprise du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité industrielle, véritable clé de voute de l'éligibilité au dispositif du Crédit d'Impôt Frais de Collection, de la façon suivante :

Ont un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant.

Conseil d'État, 3ème chambre, 13/06/2016, 380490, Inédit au recueil Lebon

Seconde étape : le caractère restrictif de l'activité industrielle en matière de CIR Collection

La question naturelle que se posaient alors beaucoup d'entreprises ne répondant pas à cette définition de société industrielle était donc la suivante : Est-il juste de refuser l'éligibilité du Crédit d'Impôt Frais de Collection aux sociétés commerciales ?

Cette question fit l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité soumise le 27 octobre 2016 au conseil constitutionnel.

Celle-ci a été traitée en audience publique au Conseil Constitutionnel le 17 janvier 2017 qui a rendu sa décision le 27 janvier 2017.

La société Comptoir de Bonneterie Rafco souhaitait faire valoir le fait que la restriction de l'éligibilité au Crédit d'Impôt Frais de Collection aux seules sociétés industrielles au détriment des entreprises commerciales constituait une différence de traitement injustifiée.

Sur quel terme portait la question de constitutionnalité ?

Le Conseil Constitutionnel a dans un premier temps défini le périmètre de la question :

  • 3. La société requérante reproche à ces dispositions de méconnaître les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Selon elle, en réservant le crédit d'impôt relatif aux dépenses d'élaboration de nouvelles collections aux seules entreprises industrielles, le législateur a créé, au détriment des entreprises commerciales, une différence de traitement injustifiée.
  • 4. La question prioritaire de constitutionnalité porte donc sur le mot « industrielles » figurant au premier alinéa du h du paragraphe II de l'article 244 quater B du code général des impôts.

La question du principe d'égalité

Il a ensuite défini le principe d'égalité et le bien fondé de ses dérogations ainsi que le principe d'égalité devant les charges publiques :

  • 5. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
  • 6. Selon l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

Un choix fondé et destiné à soutenir un secteur en particulier

Le conseil s'est ensuite attaché à justifier le fondement du choix du législateur au soutien des seules entreprises industrielles et l'accord avec la constitution :

  • 7. Les dispositions contestées permettent aux entreprises industrielles du secteur « textile-habillement-cuir » de bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées pour l'élaboration de nouvelles collections. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. En réservant le bénéfice de cet avantage aux entreprises industrielles, qui sont dans une situation différente des entreprises commerciales, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi. Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 doivent être écartés.
  • 8. Le mot « industrielles » figurant au premier alinéa du h du paragraphe II de l'article 244 quater B du code général des impôts, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit donc être déclaré conforme à la Constitution.

Le débat est donc clos. Pour être éligible au Crédit d'Impôt Frais de Collection, une entreprise ne peut pas être commerciale (et c'est un choix délibéré du législateur qui est conforme à la constitution).

Conclusion concernant l'éligibilité au CIR Collection

De nombreuses sociétés du secteur Textile Habillement Cuir regretteront cette issue, mais le conseil constitutionnel a tranché.

Cette issue représente-t-elle pour autant une mauvaise nouvelle pour tout le monde ?

Les sociétés industrielles du secteur Textile Habillement Cuir peuvent se réjouir :

  1. La définition du caractère industriel est désormais définie avec beaucoup de précisions ;
  2. Le Conseil Constitutionnel a réaffirmé par ce débat l'attachement du législateur à soutenir ce segment particulier des sociétés du secteur Textile Habillement Cuir ;
  3. Le risque fiscal représenté par le dépôt d'une demande de Crédit d'Impôt Frais de Collection est de plus en plus réduit à mesure que la définition des sociétés et activités qui peuvent en bénéficier est précisé.

Source : www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2016609qpc.htm (EDIT : le lien est désormais mort…)

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